J.O. Numéro 193 du 22 Août 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 12825

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Décret no 98-726 du 17 août 1998 relatif à la compensation bilatérale maladie entre le régime général et le régime des clercs et employés de notaires


NOR : MESS9821986D




Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment l'article L. 134-5-1 ;
Vu la loi no 97-1164 du 19 décembre 1997 de financement de la sécurité sociale pour 1998, notamment l'article 18 ;
Vu le II de l'article 3 du décret no 97-988 du 27 octobre 1997 relatif à la compensation bilatérale du risque maladie entre le régime général des travailleurs salariés et le régime spécial des militaires de carrière ;
Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale du 29 avril 1998 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 12 janvier 1998,
Décrète :


Art. 1er. - A la sous-section 1 de la section 3 du chapitre IV du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale intitulé « Clercs et employés de notaires », les articles D. 134-32 à D. 134-36 sont remplacés par les articles suivants :
« Art. D. 134-32. - Pour le calcul de la compensation entre le régime général de sécurité sociale et le régime des clercs et employés de notaires, instituée par l'article L. 134-5-1 pour la partie des risques donnant lieu aux prestations en nature des assurances maladie et maternité prévues au livre III, il est fait application des règles ci-après.
« Art. D. 134-33. - Le taux utilisé pour le calcul de la cotisation incombant à la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires au titre de ses affiliés en activité et à la retraite est celui de la cotisation due au titre de l'emploi des salariés placés sous le régime général des travailleurs salariés pour les prestations en nature des assurances maladie et maternité et de la cotisation due au titre des retraités.
« Le taux défini ci-dessus subit un abattement correspondant à la part de cotisation affectée dans le régime général aux fonds nationaux de la gestion administrative, du contrôle médical et de l'action sanitaire et sociale.
« Cette cotisation est assise sur l'ensemble des éléments de rémunération définis à l'article L. 242-1.
« Art. D. 134-34. - Le montant des prestations en nature des assurances maladie et maternité prévues au titre III remboursé par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés est déterminé dans les conditions ci-après :
« Le montant des prestations retenues pour le calcul des remboursements dus par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés est déterminé à partir des tarifs de responsabilité du régime général. Pour les différentes catégories de prestations et pour chacun des deux régimes, il est établi un taux moyen pondéré de remboursement égal au rapport entre le montant des prestations et le montant des dépenses ouvrant droit à prestations, calculé sur la base de 100 % des tarifs. Ces taux, R pour le régime général, R' pour le régime de sécurité sociale des clercs et employés de notaires, sont calculés à partir des résultats statistiques annuels des dépenses de prestations. Les dépenses de prestations du régime de sécurité sociale des clercs et employés de notaires ainsi déterminées pour chaque catégorie de prestations sont affectées de coefficients respectivement égaux aux valeurs correspondant au rapport : R/R' .
« Le montant du remboursement est égal à la somme des résultats partiels ainsi obtenus.
« Art. D. 134-35. - La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés retrace dans sa comptabilité :
« 1o En recettes, le produit des cotisations mentionnées à l'article D. 134-33, les contributions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et les produits divers affectés aux risques ;
« 2o En dépenses, le montant des prestations incombant au régime général en application de l'article D. 134-34. »

Art. 2. - Les dispositions du présent décret s'appliquent aux opérations de compensation à compter de l'exercice 1998.

Art. 3. - La ministre de l'emploi et de la solidarité, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 17 août 1998.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Elisabeth Guigou
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter